Code de l'artisanat

Version en vigueur au 03 novembre 2024

  • Article 28 (abrogé)

    I.-Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

    Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.

    Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :

    i) des centres de formation d'apprentis gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ;

    ii) des autres services des chambres.

    L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés.

    II.-Le budget primitif ou rectificatif comprend :

    -le compte de résultat prévisionnel ;

    -les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 11° du II de l'article 28-1.

    Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

    Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre, et transmis au préfet de région, avant le 1er décembre de chaque année.

    Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption.

    La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

    Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

    Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins quatre mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.

    Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite de trois mois d'exécution du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.

    Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, elle procède suivant le cas :

    1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;

    2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;

    3° A l'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

  • Article 28-1 (abrogé)

    I.-Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.

    A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, assortis des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.

    A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes.

    Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

    II.-Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :

    1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 : le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

    2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;

    3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

    4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, par statut et par catégorie, le nombre d'agents, la masse indiciaire, la rémunération globale et le montant global des primes mentionnées aux articles 24 et 25 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

    5° Les montants de ressources issues de la répartition des taxes prévues aux articles 1601 et 1601 0A du code général des impôts ;

    6° Les recettes issues de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance perçues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation ;

    7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

    8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

    9° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;

    10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le personnel, déterminées par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et, pour les élus, déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget ;

    11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 ;

    12° L'état des opérations d'investissement en emplois et en ressources de l'année.

  • Article 28-2 (abrogé)

    Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet de région le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues au II de l'article 28-1 et le rapport du commissaire aux comptes.

    A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.

    Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

    Le préfet de région transmet, pour information, au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.

    Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à CMA France.

  • Article 28-3 (abrogé)

    Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.

    L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.

    Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.

  • Article 28-4 (abrogé)

    S'agissant des ordres de payer, le trésorier exerce des contrôles de la qualité de l'ordonnateur, de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, de la disponibilité des crédits, de la validité de la dette et du caractère libératoire du paiement.

    Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance.

    Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le trésorier de payer.

    Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

    -l'indisponibilité des crédits ;

    -l'absence de justification du service fait ;

    -le caractère non libératoire du règlement ;

    -le manque de fonds disponibles.

  • Article 30 (abrogé)

    En application du 3° de l'article 5-5, les chambres régionales des métiers et de l'artisanat abondent le budget des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées, au-delà du budget voté, dans les conditions et limites suivantes :

    La chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementales présente une demande d'abondement, justifiée par des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée.

    Cette demande est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale puis transmise pour approbation à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Elle est transmise pour information au préfet de région.

  • Article 31 (abrogé)

    Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale dans l'exercice de ses missions et qui :

    1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;

    2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale ou interdépartementale seule.

  • Article 32 (abrogé)

    Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 3° de l'article 5-5 :

    1° Une diminution des ressources issues de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectées à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale telle que cette chambre soit dans l'impossibilité d'établir l'équilibre de son budget par une augmentation d'autres recettes ou par une diminution des dépenses non nécessaires à son fonctionnement ;

    2° La mise en œuvre de la procédure d'établissement d'office du budget de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale par le préfet de région, lorsque les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites ;

    3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités.

  • Article 33 (abrogé)

    En application de l'article 30, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.

    Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale et transmet cette décision pour information au préfet de région, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.

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