Code de l'artisanat

Version en vigueur au 06 novembre 2024

  • Article 5-1 (abrogé)

    Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de CMA France et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.

    Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat contribue au développement économique des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat. Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional prévues à l'article L. 4251-18 du même code.

    Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Article 5-2 (abrogé)

    I.-Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région. En Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par décision de l'autorité administrative compétente.

    II.-Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l'artisanat est une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

    III.-La chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée d'autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret.

    Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

    Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret.

    III bis.-Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions qui sont exercées au niveau national ou régional.

  • Article 5-5 (abrogé)

    La chambre régionale de métiers et de l'artisanat :

    1° Définit la stratégie pour l'activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l' article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ;

    2° Répartit, en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux, entre les chambres départementales et interdépartementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;

    3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.

  • Article 5-7 (abrogé)

    CMA France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l'artisanat auprès de l'Etat, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international.

    Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l'article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.

  • Article 5-8 (abrogé)

    CMA France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle veille au bon fonctionnement du réseau.

    A ce titre :

    1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;

    2° Elle définit des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;

    3° Elle gère les projets nationaux du réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;

    4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations ;

    5° Elle décide en assemblée générale des marchés ou accords-cadres relatifs aux achats de fournitures ou de prestations de services qu'elle passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau qui ne sont pas, à la date à laquelle ces décisions sont prises, déjà engagés dans un marché ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Les modalités de mise en œuvre du présent 5° sont fixées par décret ;

    6° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l'artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale. Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l'assemblée générale de CMA France.

  • Article 5-8-1 (abrogé)

    Le président de CMA France transmet pour approbation au ministre chargé de l'artisanat, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France, les délibérations relatives au fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

    La gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat fait l'objet d'un compte séparé au sein du budget primitif, du budget rectificatif et du compte de gestion de CMA France.

    Ce compte séparé doit être présenté à l'équilibre, dans le respect des principes comptables définis par le référentiel comptable du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat fixé par arrêté. Les engagements pris en dépense au titre du fonds de financement et d'accompagnement ne peuvent dépasser les ressources à disposition de ce fonds. Le compte séparé est accompagné d'un état comportant les renseignements financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des actions programmées et l'emploi des fonds collectés, transmis au ministre de tutelle dans les mêmes conditions que le budget ou le compte de gestion de CMA France .

    Les ressources du fonds figurant dans ce compte assurent :

    -en priorité l'acquittement du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au cinquième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts recouvré par le service de contrôle budgétaire et comptable des ministères économiques et financiers ; CMA France constitue, au titre de chaque année, une provision sur les ressources du fonds pour assurer ce prélèvement, correspondant à la différence entre la somme des ressources fiscales perçues au titre du droit fixe et du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises du réseau et le premier sous-plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, à partir des données disponibles les plus récentes concernant ces ressources et ce sous-plafond ;

    -les actions de mutualisation et restructurations en faveur du réseau, en application des dispositions du 6° de l'article 5-8, pour les ressources disponibles après prélèvement hors provisions.

  • Article 8 (abrogé)

    I - Les membres des chambres de métiers des collèges désignés aux 1° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont élus pour six ans, respectivement par les chefs d'entreprise et par les compagnons du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

    Lors de la constitution d'une chambre de métiers ou de son renouvellement général, ces deux catégories de membres sont réparties chacune en deux séries et l'ordre de renouvellement est fixé par le sort. Pour les membres chefs d'entreprise, le renouvellement triennal a lieu par moitié dans chaque catégorie professionnelle. Les membres chefs d'entreprise sont élus par les chefs d'entreprise de leur catégorie exerçant dans la circonscription de la chambre de métiers et inscrits sur ses listes électorales.

    Les membres compagnons sont élus par les compagnons employés dans les entreprises du secteur des métiers de la circonscription de la chambre et inscrits sur ses listes électorales.

    Il n'est procédé qu'à un seul tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages le plus âgé est élu.

    II - Les membres des chambres de métiers du collège désigné au 2° de l'article 7 ci-dessus sont élus pour trois ans.

    III - (paragraphe abrogé).

  • Article 8 (abrogé)

    Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

    Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article 15 (abrogé)

    Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.

  • Article 17 (abrogé)

    Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.

    L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peut être dissoute par arrêté du préfet de région.

    En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du préfet de région administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication de l'arrêté de dissolution. Toutefois, si une révision de la liste électorale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision de cette liste a pris fin.

    Lorsque la dissolution intervient avant le terme du mandat quinquennal des membres de l'assemblée générale, il peut être procédé pour le remplacement de ces membres à un vote à l'urne à la demande du préfet de région.

    Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.

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