Article 55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Modifié par Décret 72-322 1972-04-20 art. 1, art. 2 JORF 29 avril 1972
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Modifié par Décret 54-649 1954-06-11 art. 2 JORF 18 juin 1954 rectificatif JORF 13 juillet 1954Peuvent seuls bénéficier des prêts prévus aux articles précédents les artisans de nationalité française dont l'entreprise n'excède pas l'importance des limites qui ont été fixées par une commission spéciale du crédit artisanal et qui peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat.
Le montant maximum de ces prêts est déterminé par des arrêtés pris par les mêmes ministres.
La qualité artisanale des demandeurs est certifiée par les chambres de métiers.
VersionsArticle 56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Modifié par Décret 72-322 1972-04-20 art. 1, art. 3 JORF 29 avril 1972
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Modifié par Décret 54-649 1954-06-11 art. 3 JORF 18 juin 1954 rectificatif JORF 13 juillet 1954Les prêts individuels aux artisans sont de deux catégories :
Les uns, dont la durée ne peut dépasser dix années sont destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel d'une entreprise artisanale.
Les autres, remboursables mensuellement sur une période de dix-huit mois au plus, peuvent être affectés à des opérations non prévues dans la catégorie précédente.
VersionsArticle 57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Modifié par Décret 54-649 1954-06-11 art. 4 JORF 18 juin 1954 rectificatif JORF 13 juillet 1954Les prêts aux artisans sont attribués par les banques populaires constituées et fonctionnant en conformité de la loi du 13 mars 1917 au moyen d'avances qui leur sont faites par la chambre syndicale des banques populaires sous la responsabilité de celle-là.
Le taux d'intérêt maximum de ces prêts est fixé par le comité spécial de crédit artisanal prévu à l'article 62 ci-après, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France.
VersionsLiens relatifsArticle 58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les avances de la chambre syndicale sont remboursables semestriellement dans un délai qui ne peut excéder onze années pour les avances destinées aux opérations de la première catégorie et deux années pour les avances destinées aux opérations de la deuxième catégorie.
VersionsArticle 59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°80-268 du 10 avril 1980 - art. 2 () JORF 15 avril 1980
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Le produit de l'intérêt versé par les artisans sur les prêts qui leur sont consentis est encaissé par la banque populaire pour constituer après couverture des frais une réserve de garantie pour le remboursement de l'avance reçue de la chambre syndicale des banques populaires.
Le montant de la réserve sera acquis à la banque lorsque ladite avance aura été intégralement remboursée.
VersionsLiens relatifsArticle 60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'une banque populaire, l'Etat bénéficie sur les créances résultant de prêts consentis à des artisans au moyen d'avances attribuées selon les dispositions de l'article suivant du privilège spécial prévu par l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège est exercé au nom de l'Etat par la chambre syndicale des banques populaires.
VersionsLiens relatifsArticle 61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952La chambre syndicale des banques populaires dispose, pour le crédit artisanal individuel, des ressources suivantes :
1° Quatre douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat français prévu à l'article 54 ;
2° Des avances du Trésor à intérêt de 2 % et remboursables dans un délai maximum de dix ans que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir par la loi de finances. Les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances sont fixées par décret du ministre de l'économie et des finances ;
3° Des avances complémentaires du fonds de dotation sans intérêt et remboursables dans un délai n'excédant pas de plus de six mois les délais fixés ci-dessus pour le remboursement par les banques populaires des avances reçues de la chambre syndicale.
VersionsLiens relatifsArticle 62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les demandes d'avances présentées par la chambre syndicale en application des dispositions du troisième alinéa de l'article précédent doivent être accompagnées de l'avis du comité spécial de crédit artisanal institué auprès de ladite chambre, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat. Les organisations artisanales y sont représentées.
La chambre syndicale des banques populaires est personnellement responsable vis-à-vis de l'Etat des sommes qu'elle n'a pas encore réparties entre les banques populaires, de celles qu'elle a recouvrées sur elles, ainsi que de l'exécution du mandat qui lui est confié par l'article 60 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle 63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Modifié par Ordonnance 58-966 1958-10-16 art. 6 JORF 17 octobre 1958
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Un fonds collectif de garantie des prêts artisanaux est institué auprès de la chambre syndicale des banques populaires. Ce fonds a pour objet de cautionner, à concurrence de 75 % au maximum, les obligations des artisans présentées par les banques populaires. Ce fonds est alimenté :
1° Par une majoration du taux de l'intérêt des prêts ayant fait l'objet de la garantie, majoration qui peut atteindre 1 % au maximum et qui est fixée chaque année par le comité spécial de crédit artisanal qui gère le fonds ;
2° Par une contribution égale, au montant de la majoration de taux de l'intérêt définie au paragraphe premier, prélevée sur les intérêts perçus par les banques populaires pour leur propre compte à l'occasion des prêts ayant fait l'objet de la garantie ;
3° Par les revenus d'une avance de 20 millions de francs (200.000 F) prélevés sur le solde disponible du fonds de dotation de l'artisanat géré par la chambre syndicale des banques populaires et remboursable dans un délai de vingt-cinq ans à raison d'un vingtième par an à partir de la cinquième année.
Le comité spécial de crédit artisanal statue sur les prêts à cautionner par le présent fonds ; il peut charger un comité restreint de cette mission dans l'intervalle de ses réunions.
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Chapitre Ier : Crédit artisanal individuel.