Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants :
- à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;
- à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.
Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.
S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.
Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :
1° Les voitures à bras ;
2° Tous les véhicules à traction animale à un seul essieu ;
3° Les véhicules à traction animale à usage agricole. Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;
4° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.
Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles R. 204 à R. 208, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.
VersionsLiens relatifsLes véhicules à traction animale doivent, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 214, porter à l'arrière deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge.
Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l'avant deux dispositifs réfléchissant vers l'avant une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.
Les voitures à bras doivent porter à l'arrière un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules.
VersionsLiens relatifsLes feux et dispositifs visés aux articles R. 214 à R. 215 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.
VersionsLiens relatifs
PARAGRAPHE VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION. (Articles R214 à R216)