- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL (Articles R111-1 à D144-5)
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS (Articles R111-1 à R116-7)
- Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain (Articles R116-1 à R116-7)
Section 2 : Enrichissement des collections des fonds régionaux d'art contemporain (Article R116-4)
- Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain (Articles R116-1 à R116-7)
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS (Articles R111-1 à R116-7)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL (Articles R111-1 à D144-5)
L'instance mentionnée au 1° de l'article L. 116-1 examine tout projet d'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art destinés à intégrer la collection.
Elle est présidée par le directeur de la structure et composée de quatre à six personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain, dont au moins un artiste.
Un représentant du directeur régional des affaires culturelles et un représentant du conseil régional assistent aux séances avec voix consultative.
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