- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles L510-1 à L546-7)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L541-1 à L546-7)
- Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique. (Articles L541-1 à L541-9)
Section 3 : Transfert et droit de revendication (Articles L541-8 à L541-9)
- Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique. (Articles L541-1 à L541-9)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L541-1 à L546-7)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles L510-1 à L546-7)
Article L541-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 5
Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)VersionsL'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement.
A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.
A défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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