- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE (Articles R611-1 à R650-7)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES (Articles R641-1 à R642-1)
Chapitre Ier : Dispositions pénales (Article R641-1)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES (Articles R641-1 à R642-1)
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE (Articles R611-1 à R650-7)
Article D641-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsLiens relatifsLe fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'aliéner un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national sans la déclaration préalable prévue à l'article R. 621-98 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
VersionsLiens relatifs