- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 6 à l'article R. 545-16)
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE (Articles R611-1 à R650-7)
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES (Articles R621-1 à R624-2)
- Chapitre Ier : Immeubles (Articles R621-1 à R621-99)
- Section 4 : Abords (Articles R621-92 à R621-96-17)
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords (Articles R621-96 à R621-96-17)
- Article R621-96
- Article R621-96-1
- Article R621-96-2
- Article R621-96-3
- Article R621-96-4
- Article R621-96-5
- Article R621-96-6
- Article R621-96-7
- Article R621-96-8
- Article R621-96-9
- Article R621-96-10
- Article R621-96-11
- Article R621-96-12
- Article R621-96-13
- Article R621-96-14
- Article R621-96-15
- Article R621-96-16
- Article R621-96-17
- Article R621-96-18
- Section 4 : Abords (Articles R621-92 à R621-96-17)
- Chapitre Ier : Immeubles (Articles R621-1 à R621-99)
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES (Articles R621-1 à R624-2)
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE (Articles R611-1 à R650-7)
L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsLa demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
1° Par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux ;
2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation. La demande d'autorisation précise :
1° L'identité du ou des demandeurs ;
2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
3° La nature des travaux envisagés.
La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 621-96-1.
VersionsLiens relatifsLe dossier joint à la demande d'autorisation comprend :
a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.
VersionsLiens relatifsLa demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
VersionsLiens relatifsLe maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.
VersionsLiens relatifsLorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique.
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
VersionsDans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la culture.
VersionsLe maire conserve un exemplaire du dossier et transmet, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, un exemplaire de la demande et du dossier à l'architecte des Bâtiments de France et un exemplaire au préfet.
VersionsLiens relatifsLorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter du dépôt de la demande vaut autorisation en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.
VersionsLiens relatifsL'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord.
S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.
VersionsLiens relatifsLe maire adresse au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande à la mairie.
L'architecte des bâtiments de France adresse un projet de décision au préfet.
VersionsArticle R621-96-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21VersionsLiens relatifsToute décision expresse prise par le préfet statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus ou prescriptions, est motivée.
VersionsLa décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception.
VersionsMention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.
En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
VersionsLiens relatifsL'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.
VersionsL'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
VersionsArticle R621-96-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21VersionsLiens relatifs