- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 6 à l'article R. 545-16)
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS (Articles R611-1 à D643-1)
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES (Articles R621-1 à R624-2)
- Chapitre Ier : Immeubles (Articles R621-1 à R621-97)
- Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits (Articles R621-92 à R621-96-18)
Sous-section 1 : Périmètres de protection (Articles R621-92 à R621-95)
- Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits (Articles R621-92 à R621-96-18)
- Chapitre Ier : Immeubles (Articles R621-1 à R621-97)
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES (Articles R621-1 à R624-2)
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS (Articles R611-1 à D643-1)
I.-La création d'un périmètre de protection adapté mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 621-30 est proposée par l'architecte des Bâtiments de France et fait l'objet d'une instruction conduite sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection.
II.-La modification d'un périmètre de protection est proposée par l'architecte des Bâtiments de France en application du sixième alinéa de l'article L. 621-30, et fait l'objet d'une instruction qui est conduite :
-soit sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection ;
-soit, lorsque la modification du périmètre est effectuée conjointement à l'élaboration, la modification ou la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communaleVersionsLiens relatifsLorsque le projet de périmètre de protection est instruit sous l'autorité du préfet de département, celui-ci saisit le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Le préfet de département organise une enquête publique dans les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement . L'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites relatif à la proposition de périmètre de protection est annexé au dossier d'enquête publique.
Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet de département demande à la ou aux communes intéressées un accord sur le projet de périmètre de protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et des conclusions de l'enquête publique. A défaut de réponse dans les deux mois suivant la saisine, la ou les communes intéressées sont réputées avoir donné leur accord.VersionsLiens relatifsLorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale.
L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection.
Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.
VersionsLiens relatifsLa décision de création d'un périmètre de protection adapté ou de modification d'un périmètre de protection est prise par un arrêté du préfet de département publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet notifie l'arrêté aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale. Lorsque le territoire concerné est soumis à un plan local d'urbanisme ou à une carte communale, l'autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
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