- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 6 à l'article R. 545-16)
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS (Articles R611-1 à D643-1)
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES (Articles R621-1 à R624-2)
- Chapitre Ier : Immeubles (Articles R621-1 à R621-97)
- Section 2 : Inscription des immeubles (Articles R621-53 à R621-68)
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit (Articles R621-60 à R621-62-1)
- Section 2 : Inscription des immeubles (Articles R621-53 à R621-68)
- Chapitre Ier : Immeubles (Articles R621-1 à R621-97)
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES (Articles R621-1 à R624-2)
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS (Articles R611-1 à D643-1)
Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.
Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région.
Les pièces à joindre à la déclaration sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 621-12.
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Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles R. 621-1 et suivants. Il en informe le demandeur.VersionsLiens relatifs
Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 a été accordée.VersionsLiens relatifsArticle R621-62-1
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 16Pour les travaux non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme concernant un immeuble inscrit adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, la demande d'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 621-27.
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