- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 6 à l'article R. 545-16)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R545-59)
- TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES (Articles R531-1 à R532-19)
- Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique (Articles R531-1 à R531-19)
Section 3 : Découvertes fortuites (Articles R531-8 à R531-10)
- Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique (Articles R531-1 à R531-19)
- TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES (Articles R531-1 à R532-19)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R545-59)
En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14. Il peut faire visiter les lieux.VersionsLiens relatifs
Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.VersionsLiens relatifsArticle R531-10
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Le préfet de région est compétent pour statuer sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes à caractère immobilier faites fortuitement, en application de l'article L. 531-16, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.VersionsLiens relatifs