- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R546-7)
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES (Articles R531-1 à R532-19)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R546-7)
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
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Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.VersionsLiens relatifsLorsque les fouilles ou sondages se situent dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, la demande d'autorisation comporte les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 141-38-2 du même code.
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Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'autorisation.VersionsLiens relatifsArticle R531-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsLiens relatifs
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
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En application de l'article L. 531-10, l'autorité administrative compétente pour poursuivre le classement des terrains au titre des monuments historiques ou leur acquisition est le ministre chargé de la culture.VersionsLiens relatifsLorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation.
Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans formalité par arrêté du ministre chargé de la culture.
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En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14. Il peut faire visiter les lieux.VersionsLiens relatifs
Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.VersionsLiens relatifsArticle R531-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsLiens relatifs
Article R531-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsLiens relatifsArticle R531-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 2VersionsLiens relatifsArticle R531-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsLiens relatifsArticle R531-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsLiens relatifsArticle R531-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsLiens relatifsArticle R531-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsLiens relatifsArticle R531-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsArticle R531-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsLiens relatifsArticle R531-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 532-3 et L. 532-4 est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.VersionsLiens relatifsLa déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien.
La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime, prévue à l'article L. 532-4, indique le lieu et les autres circonstances de l'enlèvement.
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Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles L. 532-3 et L. 532-4 au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.VersionsLiens relatifs
Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.VersionsLiens relatifs
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 est assurée par le ministre chargé de la culture.
Cette publicité porte sur la description du bien et, dans la mesure du possible, sur l'identification de celui qui en était le propriétaire lorsqu'il en a perdu la possession. Elle est faite, dans un délai de six mois suivant l'identification du bien culturel maritime, par publication dans le Journal officiel de la République française et un quotidien à diffusion nationale.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 court à compter de la dernière des publications mentionnées à l'alinéa précédent.
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Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la culture.
L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.
Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
VersionsLiens relatifsLes autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
Le ministre chargé de la culture peut également :
1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;
2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.
Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des opérations.
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Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.Versions
Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.Versions
Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets découverts.VersionsLiens relatifsPar arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :
1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;
2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.
Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.
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Le ministre chargé de la culture transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.VersionsLiens relatifs
Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9, toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.VersionsLiens relatifs
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.VersionsLiens relatifsLa mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.
Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.
A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle R532-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.Versions