- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R546-7)
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (Articles R522-1 à R524-36)
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive (Articles R523-1 à R523-61)
- Section 7 : Mise en œuvre des fouilles (Articles R523-39 à R523-59)
Sous-section 4 : Achèvement des fouilles (Article R523-59)
- Section 7 : Mise en œuvre des fouilles (Articles R523-39 à R523-59)
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive (Articles R523-1 à R523-61)
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (Articles R522-1 à R524-36)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R546-7)
Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.VersionsLiens relatifs