- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R546-6)
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (Articles R522-1 à R524-36)
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive (Articles R523-1 à R523-61)
- Section 7 : Mise en œuvre des fouilles (Articles R523-39 à R523-59)
Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage (Articles R523-52 à R523-58)
- Section 7 : Mise en œuvre des fouilles (Articles R523-39 à R523-59)
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive (Articles R523-1 à R523-61)
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (Articles R522-1 à R524-36)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R546-6)
Si, dans le cas mentionné à l'article R. 523-51, les parties sont en désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en application de l'article R. 523-53.VersionsLiens relatifs
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui en dresse la liste.VersionsLiens relatifsSi l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre.
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.
VersionsL'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à compter de laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.
La décision est motivée et signée par l'arbitre.
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Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le montant, à la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.VersionsLa décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
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La décision de l'arbitre mentionnée aux articles R. 523-55 et R. 523-57 peut être contestée devant le Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs