- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R546-7)
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (Articles R522-1 à R524-36)
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive (Articles R523-1 à R523-61)
- Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics (Articles R523-23 à R523-38)
Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic (Articles R523-24 à R523-29)
- Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics (Articles R523-23 à R523-38)
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive (Articles R523-1 à R523-61)
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (Articles R522-1 à R524-36)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R546-7)
Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique habilité, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu en tout ou partie.
VersionsLes collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été habilité peuvent décider :
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris en tout ou partie sur leur territoire ;
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.
VersionsLiens relatifsLes collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
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La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article R. 523-25, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire fixe la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales incluses dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.VersionsLiens relatifsLa réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
VersionsLiens relatifsA l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;
2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;
3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
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