- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)
- LIVRE IV : MUSÉES (Articles R411-1 à R452-13)
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE (Articles D451-1 à R452-13)
- Chapitre Ier : Statut des collections (Articles D451-1 à R451-38)
- Section 2 : Affectation et propriété des collections (Articles D451-15 à R451-25)
Sous-section 2 : Collections publiques (Articles D451-22 à R451-24)
- Section 2 : Affectation et propriété des collections (Articles D451-15 à R451-25)
- Chapitre Ier : Statut des collections (Articles D451-1 à R451-38)
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE (Articles D451-1 à R452-13)
- LIVRE IV : MUSÉES (Articles R411-1 à R452-13)
Le ministre chargé de la culture se prononce sur les offres de ventes de biens déclassés, notifiées à l'Etat en application du premier alinéa de l'article L. 451-6.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé de la culture se prononce, après avis du Haut Conseil des musées de France, sur le transfert de propriété des collections entre personnes publiques prévu à l'article L. 451-8.VersionsLiens relatifsA l'issue de leur récolement, les biens entrant dans le champ d'application de l'article L. 451-9 font l'objet d'une proposition de transfert de propriété adressée par le ministre chargé de la culture aux collectivités territoriales intéressées.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 451-9, le ministre désigne la collectivité territoriale à laquelle le transfert de propriété du bien peut être proposé. L'avis du Haut Conseil des musées de France prévu par les mêmes dispositions est motivé.
En cas d'acceptation par l'instance délibérante de la collectivité territoriale, l'acte de transfert de propriété prend la forme d'un arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
A compter de la publication de l'arrêté de transfert de propriété, les biens sont radiés des inventaires de l'Etat et sont inscrits, par la collectivité nouvellement propriétaire, sur l'inventaire du musée de France bénéficiaire de la décision.
Le cas échéant, les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par le présent article sont exercés conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
VersionsLiens relatifs