- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)
- LIVRE II : ARCHIVES (Articles R212-1 à R222-4)
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES (Articles R212-1 à R213-13)
- Chapitre III : Régime de communication (Articles R213-1 à R213-13)
- Section 2 : Dispositions particulières (Articles R213-11 à R213-13)
Sous-section 1 : Ministère de la défense (Article R213-11)
- Section 2 : Dispositions particulières (Articles R213-11 à R213-13)
- Chapitre III : Régime de communication (Articles R213-1 à R213-13)
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES (Articles R212-1 à R213-13)
- LIVRE II : ARCHIVES (Articles R212-1 à R222-4)
Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :
1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant des services qui lui sont rattachés ;
2° Au ministre de la défense, en ce qui concerne les autres archives.
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant des services qui lui sont rattachés, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.
VersionsLiens relatifs