- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 6 à l'article R. 545-16)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL (Articles R111-1 à D144-5)
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS (Articles R111-1 à R115-4)
- Chapitre III : Prêts et dépôts (Articles D113-1 à R113-26)
- Section 3 : Dispositions diverses (Articles D113-27 à R113-26)
Sous-section 1 : Comité consultatif des prêts et dépôts d'œuvres et d'objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain (Articles D113-24 à R113-26)
- Section 3 : Dispositions diverses (Articles D113-27 à R113-26)
- Chapitre III : Prêts et dépôts (Articles D113-1 à R113-26)
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS (Articles R111-1 à R115-4)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL (Articles R111-1 à D144-5)
Le comité consultatif des prêts et dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, placé auprès du ministre chargé de la culture, est présidé par le directeur général de la création artistique et comprend des représentants des services gestionnaires des collections nationales relevant du ministère chargé de la culture et des corps de conservation et d'inspection de ce ministère. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.VersionsLiens relatifs
Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-6, D. 113-7 et D. 113-8.VersionsLiens relatifsArticle R113-26
Abrogé par Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 4
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.VersionsLiens relatifs