- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE II : ARCHIVES (Articles L211-1 à L222-3)
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES (Articles L211-1 à L214-5)
- Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection (Articles L212-1 à L212-37)
- Section 1 : Archives publiques (Articles L212-1 à L212-14)
- Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales (Articles L212-6 à L212-14)
Paragraphe 1 : Dispositions générales. (Articles L212-6 à L212-10)
- Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales (Articles L212-6 à L212-14)
- Section 1 : Archives publiques (Articles L212-1 à L212-14)
- Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection (Articles L212-1 à L212-37)
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES (Articles L211-1 à L214-5)
- LIVRE II : ARCHIVES (Articles L211-1 à L222-3)
- Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. Toutefois, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, respectivement au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.VersionsLiens relatifs
- Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur de leurs archives, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.VersionsLiens relatifs
- Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.VersionsLiens relatifs
- Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.VersionsLiens relatifs
- La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs