- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE IV : MUSÉES (Articles L410-1 à L452-4)
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE (Articles L451-1 à L452-4)
- Chapitre 1er : Statut des collections (Articles L451-1 à L451-11)
- Section 2 : Affectation et propriété des collections (Articles L451-2 à L451-10)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles L451-2 à L451-4)
- Section 2 : Affectation et propriété des collections (Articles L451-2 à L451-10)
- Chapitre 1er : Statut des collections (Articles L451-1 à L451-11)
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE (Articles L451-1 à L452-4)
- LIVRE IV : MUSÉES (Articles L410-1 à L452-4)
- Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.VersionsLiens relatifs
- Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.Versions