- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles L510-1 à L544-13)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L541-1 à L544-13)
- Chapitre 4 : Dispositions pénales (Articles L544-1 à L544-13)
Section 3 : Dispositions communes. (Articles L544-12 à L544-13)
- Chapitre 4 : Dispositions pénales (Articles L544-1 à L544-13)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L541-1 à L544-13)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles L510-1 à L544-13)
- Toute infraction aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes pris pour leur application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens mentionnés à l'article L. 114-4.VersionsLiens relatifs
- Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12 font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise.VersionsLiens relatifs