- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE IV : MUSÉES (Articles L410-1 à L452-4)
- TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE (Articles L441-1 à L442-11)
- Chapitre 2 : Appellation "musée de France" (Articles L442-1 à L442-11)
Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France" (Articles L442-6 à L442-11)
- Chapitre 2 : Appellation "musée de France" (Articles L442-1 à L442-11)
- TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE (Articles L441-1 à L442-11)
- LIVRE IV : MUSÉES (Articles L410-1 à L452-4)
- Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces musées au public le plus large.Versions
- Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.VersionsLiens relatifs
- Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.VersionsLiens relatifs
Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article L. 441-2 et de mise en œuvre des dispositions du présent livre.
VersionsLiens relatifs
- Les musées de France sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par le présent livre. L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.VersionsLiens relatifs