- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE (Articles L611-1 à L650-3)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES (Articles L641-1 à L642-2)
Chapitre 2 : Sanctions administratives (Articles L642-1 à L642-2)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES (Articles L641-1 à L642-2)
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE (Articles L611-1 à L650-3)
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d'enfreindre les dispositions :
1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
2° De l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;
3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
4° De l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
VersionsLiens relatifsLe fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-14, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l'article L. 622-17.
VersionsLiens relatifsArticle L642-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9VersionsLiens relatifsArticle L642-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
Modifié par Ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 - art. 5VersionsLiens relatifsArticle L642-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28VersionsLiens relatifsArticle L642-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28VersionsLiens relatifsArticle L642-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 106VersionsLiens relatifsArticle L642-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 162VersionsLiens relatifsArticle L642-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
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Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28Versions