- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE IV : MUSÉES (Articles L410-1 à L452-4)
- TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE (Articles L441-1 à L442-11)
Chapitre 1er : Définition et missions. (Articles L441-1 à L441-2)
- TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE (Articles L441-1 à L442-11)
- LIVRE IV : MUSÉES (Articles L410-1 à L452-4)
L'appellation " musée de France " peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.
VersionsLiens relatifsLes musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
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