- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE II : ARCHIVES (Articles L211-1 à L222-3)
- TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE (Articles L221-1 à L222-3)
Chapitre 2 : Communication et reproduction. (Articles L222-1 à L222-3)
- TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE (Articles L221-1 à L222-3)
- LIVRE II : ARCHIVES (Articles L211-1 à L222-3)
L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.
La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.
VersionsLiens relatifs- Les procès dont l'enregistrement a été autorisé avant le 13 juillet 1990 peuvent être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue à l'article L. 222-1.VersionsLiens relatifs
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 221-1 à L. 221-5 et de l'article L. 222-1, notamment en ce qui concerne les voies de recours susceptibles d'être exercées contre les décisions prévues par les articles L. 221-2 et L. 222-1.VersionsLiens relatifs