- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES (Articles L310-1 à L320-4)
TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE. (Articles L320-1 à L320-4)
- LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES (Articles L310-1 à L320-4)
- Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.VersionsLiens relatifs
- Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.VersionsLiens relatifs
- L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.Versions
- Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.Versions