- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES (Articles L310-1 à L330-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L310-1 à L310-2)
- LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES (Articles L310-1 à L330-1)
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
VersionsLiens relatifsL'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L310-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle L310-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
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