- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES (Articles L310-1 à L330-1)
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
VersionsLiens relatifsL'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L310-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle L310-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
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Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
VersionsLiens relatifsPar dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
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Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales.
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