- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES (Articles L310-1 à L320-4)
- Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.VersionsLiens relatifs
- Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories : a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ; b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ; c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.VersionsLiens relatifs
- Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie, dites classées, et la répartition des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.VersionsLiens relatifs
- Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.Versions
- Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
- Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.VersionsLiens relatifs
- Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.VersionsLiens relatifs
- Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.VersionsLiens relatifs
- L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.Versions
- Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.Versions
Néant