- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R216-12 à R611-6)
- LIVRE Ier : AERONEFS (abrogé)
- TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS. (abrogé)
- CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS. (abrogé) (abrogé)
- Article R133-1
- Article R133-1-1
- Article R133-1-2
- Article R133-1-3
- Article R133-2
- Article R133-2-1
- Article R133-3
- Article R133-4
- Article R133-4-1
- Article R133-5
- Article R133-6
- Article R133-6-1
- Article R133-6-2
- Article R133-6-3
- Article R133-6-4
- Article R133-6-5
- Article R133-7
- Article R133-8
- Article R133-9
- Article R133-10
- Article R133-11
- Article R133-12
- Article R133-12
- Article R133-13
- Article R133-14
- Article R133-15
- Article R133-16
- Article R133-17
- Article R133-18
- Article R133-18
- CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS. (abrogé) (abrogé)
- TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS. (abrogé)
- LIVRE Ier : AERONEFS (abrogé)
Article R133-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°99-74 du 2 février 1999 - art. 1 () JORF 5 février 1999I. - Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ;
b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ;
c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent code.
II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef lorsque :
a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :
- soit à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ;
- soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées au 2° ci-après ;
- soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant doit apporter en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2° Un certificat de type est délivré par le ministre de l'aviation civile lorsque :
a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.
III. - Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef lorsque :
a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ;
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.
Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.
IV. - Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
VersionsLiens relatifsArticle R133-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2004-794 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après :
1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur :
a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;
b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité ;
c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité.
2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur :
a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ;
c) Les contrôles de conformité.
3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :
-le respect des programmes et méthodes d'entretien ;
-les vérifications des travaux effectués ;
-l'approbation des matériels pour remise en service.
4° Pour les entreprises effectuant les activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article R. 330-1-1.
Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;
b) Le matériel volant, ses équipements y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord et leur entretien ;
c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances et à leur chargement, y compris le transport des marchandises réglementées ;
d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions administratives individuelles prévues par le présent article ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
VersionsLiens relatifsArticle R133-1-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°95-444 du 21 avril 1995 - art. 1 () JORF 25 avril 1995Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Les ballons ;
e) Les parachutes ;
f) Les fusées.
VersionsLiens relatifsArticle R133-1-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par Décret n°99-74 du 2 février 1999 - art. 2 () JORF 5 février 1999Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article R. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.
Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.
VersionsLiens relatifsArticle R133-2 (abrogé)
Aucun aéronef appartenant à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile ne peut être utilisé par la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité attestant qu'il est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.
Toutefois, un aéronef appartenant à l'une des catégories définies conformément à l'alinéa précédent et non muni du certificat individuel de limitation de nuisances prévu audit alinéa peut être utilisé pour la circulation aérienne s'il est muni :
a) Soit d'un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ;
b) Soit d'un laissez-passer provisoire assorti de toutes restrictions jugées utiles.
VersionsLiens relatifsArticle R133-2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 2 () JORF 9 mars 1991Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :
-le certificat d'immatriculation ;
-le document de navigabilité ;
-le certificat de limitation de nuisances ;
-les licences ou certificats de l'équipage ;
-le carnet de route ;
-le manuel d'exploitation ;
-la licence de station d'aéronef ;
-le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
-la liste nominative des passagers ;
-le manifeste du fret.
VersionsLiens relatifsArticle R133-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 3 () JORF 16 mars 2003Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ;
b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ;
d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.
e) Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci.
VersionsLiens relatifsArticle R133-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 3 JORF 10 mars 1973Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle R133-4-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
Création Décret n°95-444 du 21 avril 1995 - art. 2 () JORF 25 avrill 1995Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur les entreprises de transport aérien, en vue d'assurer la sécurité aérienne, sont à la charge de ces entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsArticle R133-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et le présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes mentionnés à l'article L. 133-4.
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'alinéa précédent.
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.
Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.
En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.
VersionsLiens relatifsArticle R133-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports est délivrée par :
1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;
2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.VersionsLiens relatifsArticle R133-6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1La demande d'autorisation mentionne :
1° L'identité du demandeur ;
2° La ou les zones concernées par la demande ;
3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ;
4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ;
5° Les modalités de recueil des données ;
6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ;
7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ;
8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées.VersionsLiens relatifsArticle R133-6-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.VersionsArticle R133-6-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 133-6-1.
Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
3° Au type des capteurs utilisés ;
4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.VersionsArticle R133-6-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :
1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;
2° Abroger ou retirer l'autorisation.
Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.VersionsLiens relatifsArticle R133-6-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 133-6, R. 133-6-1 et R. 133-6-3, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer.
VersionsArticle R133-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973Aucun appareil radiotélégraphique ou radiotéléphonique ne peut être installé à bord d'un aéronef sans autorisation spéciale.
Les aéronefs affectés à un service public de transport de voyageurs doivent être munis d'un dispositif de radiotélécommunication dans les conditions qui sont déterminées par décret.
Dans tous les cas, les hommes de l'équipage affectés au service des radiotélécommunications doivent être munis d'une licence spéciale.
VersionsLiens relatifsArticle R133-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973Tout aéronef qui atterrit ou décolle est soumis au contrôle et à la surveillance des autorités administratives quel que soit le lieu ou s'effectue le décollage ou l'atterrissage.
VersionsArticle R133-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2004-794 du 29 juillet 2004 - art. 3 () JORF 3 août 2004Tout aéronef en circulation doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre chargé des armées.
VersionsLiens relatifsArticle R133-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions agréées par l'autorité administrative comme champs d'expérience ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-7 tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que s'ils sont munis du certificat de navigabilité.
VersionsLiens relatifsArticle R133-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret 73-256 1973-03-06 art. 3 JORF 10 mars 1973
Modifié par Décret 82-171 1982-02-16 art. 1 JORF 20 février 1982Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.
VersionsArticle R133-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-304 du 13 avril 1994 - art. 1 () JORF 21 mars 1994
Création Décret 84-459 1984-06-14 art. 3 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984Tout pilote d'aéronef effectuant, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières de la France métropolitaine doit avoir, au préalable, déposé un plan de vol.
Tout pilote d'aéronef motopropulsé équipé de moyens de radiocommunication, désirant pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant selon les règles du vol à vue, doit se mettre en liaison radiotéléphonique avec les services français de la circulation aérienne lors du franchissement de la frontière ou, si la liaison n'a pu être établie à ce moment, dès que possible.
Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, et notamment si l'aéronef ne comporte pas de moyens de radiocommunication, la pilote n'a pu établir cette liaison pendant le vol, il doit , dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les services locaux de la circulation aérienne.
VersionsLiens relatifsArticle R133-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 133-2 sont exécutées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A l'issue de l'inspection au sol, le commandant de l'aéronef ou un représentant de l'exploitant de l'aéronef est informé des conclusions de l'inspection. Un rapport d'inspection est adressé à l'exploitant, ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant si des défauts importants sont constatés.
Lorsqu'un rapport d'inspection comporte des informations fournies spontanément, la source de ces informations ne doit pas être identifiable.
VersionsLiens relatifsArticle R133-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006Le ministre chargé de l'aviation civile organise la collecte, la gestion et le traitement des informations de sécurité concernant les aéronefs des pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, notamment :
a) Les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais :
- des rapports des pilotes ;
- des rapports des organismes de maintenance ;
- des rapports d'incidents ;
- d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres ;
- des plaintes ;
b) Les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol :
- l'immobilisation de l'aéronef au sol ;
- l'interdiction pour l'aéronef ou l'exploitant d'opérer à destination ou au-dessus du territoire français ;
- les rectifications requises ;
- les contacts pris avec l'autorité compétente de l'Etat dont relève l'exploitant ;
c) Les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que :
- les rectifications apportées ;
- la récurrence d'anomalies.
Ces informations sont consignées sous une forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsArticle R133-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006Les rapports et informations mentionnés aux articles R. 133-12 et R. 133-13 concernant les aéronefs des pays tiers sont transmis à la Commission européenne, et, sur leur demande, aux autorités aéronautiques des autres Etats membres de la Communauté européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique ainsi qu'à l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
Lorsque l'un de ces rapports ou informations révèle un risque pour la sécurité ou une absence de conformité aux normes de sécurité internationales, il est transmis dans tous les cas et sans délai aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'à celles de l'Etat dont relève l'exploitant.
VersionsLiens relatifsArticle R133-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006Lorsqu'il immobilise un aéronef jusqu'à l'élimination du risque en application de l'article L. 133-3, le ministre chargé de l'aviation civile informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
Le ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il immobilise un aéronef, peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lequelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.
VersionsLiens relatifsArticle R133-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 133-2 et aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 133-4, aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
VersionsLiens relatifsArticle R133-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence de maintenance d'aéronefs prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
VersionsLiens relatifsArticle R133-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-1509 du 22 octobre 2007 - art. 3 () JORF 24 octobre 2007
Création Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les conditions de délivrance et de validité de la qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
VersionsLiens relatifsArticle R133-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1I.-Les dispositions des articles R. 133-6 à R. 133-6-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones.
II.-Pour l'application de ces articles à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
III.-Pour l'application de ces articles dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet du département est remplacée, respectivement, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au département est remplacée, respectivement, par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.VersionsLiens relatifs