- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*121-1 à R*142-5)
- Livre III : Police des ports maritimes. (abrogé)
- Titre Ier : Police du plan d'eau. (abrogé) (abrogé)
- Article R311-1
- Article R*311-2
- Article R*311-3
- Article R*311-4
- Article R*311-5
- Article R*311-6
- Article R*311-7
- Article R*311-8
- Article R*311-9
- Article R*311-10
- Article R*311-11
- Article R*311-12
- Article R*311-13
- Article R*311-14
- Article R*311-15
- Article R*311-16
- Article R*311-17
- Article R*311-18
- Article R*311-19
- Article R*311-20
- Article R*311-21
- Titre Ier : Police du plan d'eau. (abrogé) (abrogé)
- Livre III : Police des ports maritimes. (abrogé)
Article R311-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-2 (abrogé)
Les attributions conférées aux officiers de port peuvent être étendues, par décision du ministre chargé des ports maritimes, à deux ou plusieurs ports.
Lorsque les mêmes passes donnent accès à plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont pas assurées par les mêmes officiers de port, la compétence de chaque service est déterminée par décision ministérielle et à défaut par le chef du service maritime.
Des arrêtés ministériels fixent les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialement affectés et de leurs passes d'accès, en cas d'événements nécessitant leur intervention.
VersionsArticle R*311-3 (abrogé)
Les officiers de port assurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les occupations temporaires.
VersionsArticle R*311-4 (abrogé)
Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
VersionsArticle R*311-5 (abrogé)
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-6 (abrogé)
Les officiers de port surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux et les signaux, tant de jour que de nuit, ainsi que le balisage, dans l'étendue des ports, rades et passes navigables. Ils prennent, dans la limite des règlements en vigueur, toutes mesures propres à éviter qu'aucun dispositif d'éclairage public ou privé, aucun appareil sonore ne risque de provoquer des confusions avec la signalisation maritime existante ou d'en gêner la visibilité ou l'audition.
Ils se tiennent au courant de l'état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence, et signalent à l'ingénieur tous les faits intéressant l'entretien et la conservation des ouvrages et les mouvements des navires à l'intérieur des ports et dans les passes.
En cas d'événement imprévu et indépendamment des ordres qu'ils donnent dans la limite de leur compétence, ils prennent, s'il y a lieu, notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d'urgence que la situation peut comporter.
VersionsArticle R*311-7 (abrogé)
Les officiers de port règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les ports et bassins. Ils fixent la place que ces navires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les mouvements.
Ils donnent des ordres aux capitaines, patrons, pilotes, maîtres haleurs et lamaneurs en tout ce qui concerne le mouvement des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté, d'ordre et de police.
Ils donnent également des ordres aux pontiers et éclusiers en tout ce qui se rapporte à la manoeuvre des ponts mobiles et des écluses.
Ils ont le droit, dans les cas d'urgence ou d'inexécution des ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre à bord et d'y prendre, à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires à la manoeuvre des navires.
VersionsArticle R*311-8 (abrogé)
Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement.
Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
VersionsArticle R*311-9 (abrogé)
Les officiers de port surveillent et contrôlent les opérations de débarquement et d'embarquement, de lestage et de délestage, la construction, le lancement, la réparation, l'entretien et la démolition des navires.
Ils veillent à l'observation des règlements concernant l'extinction des feux, le dépôt, le transport et la manutention des matières dangereuses et s'assurent que toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires dans les ports sont régulièrement prises.
Sous réserve des pouvoirs appartenant au maire en la matière, ils dirigent les secours qu'il faut porter aux navires en danger, notamment en cas d'incendie, et prennent d'urgence, dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt général.
VersionsArticle R*311-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.
VersionsArticle R*311-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999Lorsque le navire ou le bâtiment en détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate cette situation et en informe aussitôt les autorités donts ils relèvent. Il leur adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires maritimes.
Les opérations sont alors poursuivies, selon le cas, par le service déconcentré du ministère chargé des ports maritimes ou par le port autonome conformément aux instructions concertées entre les ministres compétents.
VersionsArticle R*311-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les autorités portuaires en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.
VersionsArticle R*311-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999Dans les ports de commerce attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse, que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même temps que les autorités portuaires, les services de la marine nationale et ceux des affaires maritimes.
Les services de la marine nationale font connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent la direction des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services déconcentrés du ministère chargé des ports maritimes ou des affaires maritimes selon les cas prévus aux articles R. *311-11 et R. *311-12. En temps de guerre, le régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces ports.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-14 (abrogé)
Dans tous les cas prévus aux articles R. *311-12 et R. *311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-15 (abrogé)
Les officiers de port sont soumis à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause :
1. La conservation des bâtiments de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ;
2. La liberté de leurs mouvements eu égard aux nécessités militaires ;
3. L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine nationale.
Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse la marine nationale.
Les officiers de port rendent compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues.
Les chefs de service locaux de la marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions particulières qu'ils donnent aux officiers de port.
VersionsArticle R*311-16 (abrogé)
Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port.
Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.
VersionsArticle R*311-17 (abrogé)
Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.
VersionsArticle R*311-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 21 () JORF 11 septembre 1999I. - Les officiers de port avisent par les voies les plus rapides le service des affaires maritimes de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice normal de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
Ils peuvent interdire le départ du navire jusqu'à ce que le service compétent ait déclaré le navire en état de prendre la mer.
II. - A la demande du service des affaires maritimes qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, les officiers de port interdisent le départ du navire en cause ou arrêtent l'opération portuaire concernée.
VersionsArticle R*311-19 (abrogé)
Les officiers de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements et les instructions ministérielles.
Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur compétence.
VersionsArticle R*311-20 (abrogé)
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 : les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers.
Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes, assurer la mission de commandant de port.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-21 (abrogé)
Des agents auxiliaires dénommés "surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni celle d'un officier de port adjoint.
Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints.
Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2 et L. 331-4.
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