- Partie réglementaire (Articles R110-1 à R442-7)
- Livre III : Le véhicule. (Articles R311-1 à R344-4)
- Titre II : Dispositions administratives. (Articles R321-1 à R327-6)
- Chapitre III : Contrôle technique (Articles R323-1 à R323-26)
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules. (Articles R323-23 à R323-26)
- Chapitre III : Contrôle technique (Articles R323-1 à R323-26)
- Titre II : Dispositions administratives. (Articles R321-1 à R327-6)
- Livre III : Le véhicule. (Articles R311-1 à R344-4)
- Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules. Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.VersionsLiens relatifs
- Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation. Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.VersionsLiens relatifs
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans.
VersionsLiens relatifs- Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.VersionsLiens relatifs