- Partie réglementaire (Articles R110-1 à R442-7)
- Livre III : Le véhicule. (Articles R311-1 à R350-3)
- Titre II : Dispositions administratives. (Articles R321-1 à R327-6)
- Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière (Articles R325-1 à R325-52)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R325-1 à R325-1-1)
- Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière (Articles R325-1 à R325-52)
- Titre II : Dispositions administratives. (Articles R321-1 à R327-6)
- Livre III : Le véhicule. (Articles R311-1 à R350-3)
- L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code. L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2. Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire. Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.VersionsLiens relatifs
- Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, l'administration chargée des domaines chargée de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.VersionsLiens relatifs