- Partie réglementaire (Articles R110-1 à R442-7)
- Livre III : Le véhicule. (Articles R311-1 à R343-4)
- Titre Ier : Dispositions techniques. (Articles R311-1 à R318-8)
- Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers (Articles R317-1 à R317-29)
Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés. (Articles R317-21 à R317-22)
- Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers (Articles R317-1 à R317-29)
- Titre Ier : Dispositions techniques. (Articles R311-1 à R318-8)
- Livre III : Le véhicule. (Articles R311-1 à R343-4)
- Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation. Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.Versions