Article R111-6 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.VersionsLiens relatifsArticle R111-7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
I. - Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage.
II. - Lorsque l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies au I.VersionsLiens relatifsArticle R111-8 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 111-7.
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Sous-section 2 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2