Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

  • Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.


    Dans sa décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 (NOR : CSCX1210225S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2013 dans les conditions fixées au considérant 7.

  • L'appel n'est pas suspensif.

    L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.

  • Article L15-3

    Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Sur requête de l'expropriant ou d'une partie intéressée, le juge ayant statué en première instance ordonne toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour. Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.

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