Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III.
VersionsLiens relatifsLa chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.
En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 8 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.
VersionsLa chambre doit rendre sa décision par un arrêt motivé. L'arrêt doit tenir compte des dispositions des articles L. 13-6 à L. 13-8, L. 13-10 à L. 13-20 et L. 14-3.
VersionsLiens relatifsL'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente.
Il pourra être déféré à la Cour de cassation. Les pouvoirs seront formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue à la section II du titre II de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947.
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Section 4 : Voies de recours. (Articles L13-21 à L13-25)