Article L13-21 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 7 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle L13-22 (abrogé)
La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.
En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.
VersionsLiens relatifsArticle L13-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 8 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.
VersionsArticle L13-24 (abrogé)
La chambre doit rendre sa décision par un arrêt motivé. L'arrêt doit tenir compte des dispositions des articles L. 13-6 à L. 13-8, L. 13-10 à L. 13-20 et L. 14-3.
VersionsLiens relatifsArticle L13-25 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 9 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.
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Section 4 : Voies de recours.