Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
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Section 1 : Juridiction de l'expropriation. (Article L13-1)