Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

  • Article L13-1

    Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.

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