Article R14-1 (abrogé)
Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.
VersionsArticle R14-2 (abrogé)
La détermination des organismes habilités à faire les constructions, les règles applicables à ces constructions et à leur gestion sont fixées par décret.
VersionsArticle R14-3 (abrogé)
Lorsque l'administration expropriante ne peut pas effectuer le relogement des locataires et occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles d'être mis à sa disposition, elle est habilitée à acquérir et à aménager ou à construire les locaux nécessaires.
Les locaux aménagés ou construits, en application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas excéder les normes HLM.
VersionsArticle R14-4 (abrogé)
L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés par un département ou une commune pour son compte ou pour celui d'un établissement public départemental ou communal autre qu'un office public d'habitations à loyer modéré incombent à la collectivité territoriale intéressée.
Si l'expropriation qui nécessite le relogement est poursuivie par le département ou la commune pour le compte d'un établissement public, le financement est assuré par les offres de concours de ce dernier.
Le département ou la commune peut, par convention spéciale, confier l'opération de relogement à une autre collectivité territoriale, à un organisme d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière.
VersionsArticle R14-5 (abrogé)
Le relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un office public d'habitations à loyer modéré incombe à cet office.
VersionsArticle R14-6 (abrogé)
Le relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés peut être mis, par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des constructeurs auxquels est consentie, en vue de la construction de groupes d'habitations, la cession, en application de l'article L. 21-1, de tout ou partie des terrains expropriés.
VersionsLiens relatifsArticle R14-7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou d'un établissement public national peuvent :
Soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ;
Soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.
VersionsArticle R14-8 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 48 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005La convention prévue aux articles ci-dessus détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'administration expropriante des sommes apportées par elle.
La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsArticle R14-9 (abrogé)
Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés.
Le produit de la vente revient, le cas échéant, dans la limite de son apport, à l'administration expropriante qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.
VersionsArticle R14-10 (abrogé)
Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ledit propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge de l'expropriation et le cas échéant à la chambre de l'expropriation statuant en appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
VersionsArticle R14-11 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 49 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent chapitre, sont de la compétence du juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés.
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CHAPITRE IV : Relogement des expropriés.