Code de l'environnement

Version en vigueur au 02 décembre 2024

  • L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les articles L. 229-8, L. 229-10 et L. 557-58.

    La commission est composée de quatre membres titulaires :

    1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

    La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

    Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.

    La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

    Le mandat des membres est renouvelable une fois.

    La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif.

    Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

  • Article L592-42 (abrogé)

    Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :

    1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;

    2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;

    3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.

  • Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.

    Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes du collège ou de la commission.

    Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

    Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres de celle-ci des obligations prévues par le présent article ainsi que leurs obligations en matière d'incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

  • Article L592-44

    Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2025

    La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.

    Les séances de la commission sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi l'exige.

    La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Celui-ci est publié au Journal officiel de la République française.

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