- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R181-56)
- Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à D128-19)
- Chapitre VIII : Label "Transition énergétique et écologique pour le climat" (Articles D128-1 à D128-19)
- Section 4 : Modalités de certification et de contrôle (Articles D128-10 à D128-18)
Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille (Articles D128-12 à D128-13)
- Section 4 : Modalités de certification et de contrôle (Articles D128-10 à D128-18)
- Chapitre VIII : Label "Transition énergétique et écologique pour le climat" (Articles D128-1 à D128-19)
- Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à D128-19)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R181-56)
Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.
VersionsI.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.
II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
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