- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R181-56)
- Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à D128-19)
- Chapitre VIII : Label "France finance verte" (Articles D128-1 à D128-19)
Section 3 : Le référentiel de labellisation (Articles D128-8 à D128-9)
- Chapitre VIII : Label "France finance verte" (Articles D128-1 à D128-19)
- Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à D128-19)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R181-56)
I. – Le référentiel du label " France finance verte " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
VersionsLiens relatifsA compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.
Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du référentiel.
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