- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R181-56)
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement (Articles R161-1 à D163-9)
- Chapitre II : Régime de responsabilité (Articles R162-1 à R162-21)
- Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages (Articles R162-2 à R162-19)
- Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage (Articles R162-8 à R162-19)
Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation (Articles R162-18 à R162-19)
- Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage (Articles R162-8 à R162-19)
- Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages (Articles R162-2 à R162-19)
- Chapitre II : Régime de responsabilité (Articles R162-1 à R162-21)
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement (Articles R161-1 à D163-9)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R181-56)
L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.
Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
VersionsA tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.
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