- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R163-1)
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement (Articles R161-1 à R163-1)
- Chapitre II : Régime de responsabilité (Articles R162-1 à R162-20)
- Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages (Articles R162-2 à R162-19)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R162-2 à R162-5)
Paragraphe 3 : Information des Etats membres (Article R162-5)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R162-2 à R162-5)
- Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages (Articles R162-2 à R162-19)
- Chapitre II : Régime de responsabilité (Articles R162-1 à R162-20)
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement (Articles R161-1 à R163-1)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R163-1)
Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées.
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