- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R*264-18)
- Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*264-18)
- Titre IV : Espaces naturels (Articles R*241-1 à R*244-16)
- Chapitre II : Réserves naturelles (Articles R*242-1 à R*242-49)
- Section 1 : Réserves naturelles établies par décret (Articles R*242-1 à R*242-25)
- Sous-section 1 : Classement (Articles R*242-1 à R*242-18)
Paragraphe 2 : Procédure comportant une enquête publique. (Articles R*242-3 à R*242-9)
- Sous-section 1 : Classement (Articles R*242-1 à R*242-18)
- Section 1 : Réserves naturelles établies par décret (Articles R*242-1 à R*242-25)
- Chapitre II : Réserves naturelles (Articles R*242-1 à R*242-49)
- Titre IV : Espaces naturels (Articles R*241-1 à R*244-16)
- Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*264-18)
- Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-8.VersionsLiens relatifs
- Les opérations de l'enquête publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet. Dans les mairies desdites communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-2.VersionsLiens relatifs
- Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête. Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.Versions
- Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.Versions
- Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.Versions
- Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.Versions
- A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.Versions