- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre II : Milieux physiques (Articles L210-1 à L229-54)
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins (Articles L210-1 à L219-18)
- Chapitre III : Structures administratives et financières (Articles L213-1 à L213-22)
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau (Articles L213-8 à L213-11-17)
- Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau (Articles L213-10 à L213-10-12)
Paragraphe 1er : Dispositions générales (Article L213-10)
- Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau (Articles L213-10 à L213-10-12)
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau (Articles L213-8 à L213-11-17)
- Chapitre III : Structures administratives et financières (Articles L213-1 à L213-22)
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins (Articles L210-1 à L219-18)
- Livre II : Milieux physiques (Articles L210-1 à L229-54)
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
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