- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre II : Milieux physiques (Articles L210-1 à L229-54)
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins (Articles L210-1 à L219-18)
- Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime (Articles L218-1 à L218-86)
- Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion (Articles L218-42 à L218-58)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles L218-42 à L218-47)
- Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion (Articles L218-42 à L218-58)
- Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime (Articles L218-1 à L218-86)
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins (Articles L210-1 à L219-18)
- Livre II : Milieux physiques (Articles L210-1 à L229-54)
Article L218-42
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005
Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ; 2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.VersionsLiens relatifsArticle L218-43
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005
L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite.VersionsLiens relatifsArticle L218-44
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005
I.-Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée : 1° L'immersion des déblais de dragage ; 2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. II.-L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L. 214-10. III.-Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.VersionsLiens relatifsArticle L218-45
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005
Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.VersionsLiens relatifsArticle L218-46
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.VersionsArticle L218-47
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005
Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.VersionsLiens relatifs