- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre IV : Patrimoine naturel (Articles L411-1 A à L438-2)
- Titre II : Chasse (Articles L420-1 à L429-40)
- Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Articles L429-1 à L429-40)
- Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier (Articles L429-23 à L429-32)
Sous-section 1 : Régime général (Articles L429-23 à L429-26)
- Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier (Articles L429-23 à L429-32)
- Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Articles L429-1 à L429-40)
- Titre II : Chasse (Articles L420-1 à L429-40)
- Livre IV : Patrimoine naturel (Articles L411-1 A à L438-2)
- Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.Versions
- La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si : a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ; b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.Versions
- Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.Versions
- Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location, conformément à l'article L. 429-7. La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces derniers.VersionsLiens relatifs