- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre IV : Patrimoine naturel (Articles L411-1 à L438-2)
- Titre II : Chasse (Articles L420-1 à L429-40)
- Chapitre IV : Exercice de la chasse (Articles L424-1 à L424-15)
- Section 4 : Commercialisation et transport du gibier (Articles L424-8 à L424-13)
Sous-section 2 : Interdiction temporaire (Articles L424-12 à L424-13)
- Section 4 : Commercialisation et transport du gibier (Articles L424-8 à L424-13)
- Chapitre IV : Exercice de la chasse (Articles L424-1 à L424-15)
- Titre II : Chasse (Articles L420-1 à L429-40)
- Livre IV : Patrimoine naturel (Articles L411-1 à L438-2)
- Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.VersionsLiens relatifs
- Le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.VersionsLiens relatifs